8. Le Conseil d’administration désigne les scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni membres du Conseil d’administration, ni employés de celui-ci. Un scrutateur désigné doit être remplacé lorsque celui-ci est candidat à l’élection, ou lorsque celui-ci propose un candidat à l’élection, ou lorsqu’il est empêché d’agir le jour du dépouillement du scrutin.